Crabe des neiges : un crustacé de discorde

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Février 2020

Crabe des neiges : un crustacé de discorde

Le crabe des neiges est une espèce invasive arrivée dans les années 1990 en mer de Barents et sur le plateau continental du Svalbard, alors que le crabe royal colonisait les côtes de la Norvège – © Brooks Kaiser


La pêche dans les eaux autour du Svalbard est-elle régie par le traité de 1920 accordant des droits d’exploitation aux Parties contractantes et/ou par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ?

Le traité de Paris de 1920 relatif à l’archipel du Spitsberg (Svalbard) reconnaît la pleine et entière souveraineté de la Norvège sur ce territoire et ses eaux territoriales tout en sauvegardant certains droits auxquels les autres Parties au traité n’ont pas entendu renoncer, y compris le droit de pêche. L’article 2 du traité précise, à cet égard, que « les navires et ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes seront également admis à l’exercice du droit de pêche » dans les « eaux territoriales » de l’archipel. Ce traité s’applique-t-il à des espaces marins qui n’étaient pas encore juridiquement consacrés en 1920 et dans lesquels l’État côtier dispose aujourd’hui de droits souverains en matière d’exploitation (zone économique exclusive, plateau continental) ? La réglementation discriminatoire relative à la capture du crabe des neiges édictée par la Norvège depuis 2014 donne une actualité toute particulière à cette question, qui soulève également celle du régime juridique de l’exploitation des ressources non biologiques du sol et du sous-sol (pétrole, gaz et minéraux).

Ocean Choice snow crabMiriam Okarimia


Les pinces et pattes de crabe des neiges ou de crabe royal constituent une denrée de luxe – © Miriam Okarimia – www.thearcticinstitute.org


Pour la Norvège, les différentes dispositions du traité de 1920 relatives à l’exploitation non discriminatoire des ressources de l’archipel ne s’appliquent qu’aux seuls espaces mentionnés par ce traité, à savoir le territoire terrestre et les « eaux territoriales » de l’archipel, que la Norvège assimile à la mer territoriale (v. Note verbale of the Ministry of Foreign Affairs of Norway to the Embassy of the Russian Federation, 19 August 1998). Pour le reste, c’est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) qui s’appliquerait. En particulier, l’article 77 de cette Convention, qui reconnaît à l’État côtier des droits exclusifs sur son plateau continental, autoriserait la Norvège à interdire la capture du crabe des neiges aux navires étrangers au-delà de 12 milles marins. Dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2019 (des amendements substantiels entreront en vigueur à cette date), les articles 1, 2 et 3 du décret norvégien du 19 décembre 2014 sur l’interdiction de la capture du crabe des neiges se lisent ainsi :

Article 1. Interdiction générale : « Les navires norvégiens et étrangers ne sont pas autorisés à capturer le crabe des neiges dans la mer territoriale et les eaux intérieures norvégiennes et sur le plateau continental norvégien. Pour les navires norvégiens, l’interdiction s’applique également au plateau continental d’autres États. »

Article 2. Exemption : « Une exemption peut être accordée aux navires qui ont obtenu un permis pour pratiquer la pêche en dehors des eaux territoriales en vertu de la loi sur la participation. Si le permis est limité à la capture de certaines espèces, une exemption ne peut être accordée que si le permis inclut la capture du crabe des neiges. (…) La demande d’exemption est adressée à la Direction des pêches. »

Article 3. Quotas : « Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 1, les navires exemptés de l’interdiction de capturer le crabe des neiges peuvent capturer et débarquer jusqu’à 4000 tonnes de crabes des neiges en 2019. (…) »

L’article 2 fait référence à la loi sur la participation de 1999 qui ne permet pas aux étrangers ne résidant pas en Norvège ni aux entreprises étrangères de se voir délivrer un permis. La réglementation norvégienne relative à la capture du crabe des neiges paraît donc discriminatoire. À ce titre, elle a suscité les protestations de l’Union européenne qui est d’avis que la Norvège est liée par les dispositions du traité de 1920 tant dans la mer territoriale que dans la zone économique et le plateau continental attenants au Svalbard. Aussi l’Union européenne se présente-t-elle comme un « objecteur persistant » face à tout type de mesures accordant dans ces espaces un traitement préférentiel sur la base de la nationalité. En parallèle, l’Union européenne a tenu à faire valoir sa position en accordant elle-même à certains de ses États membres des possibilités de capture du crabe des neiges dans la zone du Svalbard. Chaque année, le Conseil adopte des règlements dans lesquels il indique que « le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L’Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur la zone économique et le plateau continental attenants au Svalbard dans deux notes verbales adressées à la Norvège le 25 octobre 2016 et le 24 février 2017. Afin de garantir que l’exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. »

CarteCrabe


Zone de pêche au crabe en mer de Barents. L’essentiel des captures se font au large des côtes de la Nouvelle Zemble pour le crabe des neiges et des côtes de la Norvège pour le crabe royal – © Source : www.kangamiut.dk/


Ainsi, aux annexes III de ces règlements, le Conseil de l’Union européenne accorde chaque année vingt autorisations de capture du crabe des neiges au moyen de casiers sur le plateau continental du Svalbard, selon la répartition suivante : Estonie 1, Espagne 1, Lettonie 11, Lituanie 4, Pologne 3. Le Conseil prend également soin d’indiquer que cette « répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l’Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920. »

Refusant de reconnaître la validité des permis accordés sans son consentement, la Norvège a arraisonné un navire battant pavillon letton, le Senator, alors qu’il capturait le crabe des neiges sur le plateau continental attenant au Svalbard, au-delà de la mer territoriale, mais en deçà des 200 milles marins, en vertu d’un permis délivré sur la base de la réglementation européenne. Par un arrêt de grande chambre rendu le 14 février 2019, la Cour suprême norvégienne a confirmé la condamnation du capitaine et de la société propriétaire du navire. Elle a décidé que, indépendamment de la question de savoir si le traité de 1920 s’appliquait, le principe de non-discrimination n’avait pas été violé puisque toute personne, y compris une personne de nationalité norvégienne, qui aurait pratiqué la capture du crabe des neiges dans la zone en question sans permis norvégien aurait été condamnée.

Antérieurement à l’arrêt de la Cour suprême, le 10 mai 2018, la Lettonie a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours contre la Commission européenne sur le fondement de l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). À l’appui de son recours, la Lettonie invoque l’article 17, § 1, du traité sur l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 3, § 1 (d), l’article 38 et l’article 335 du TFUE, qui imposent à la Commission de veiller à ce que la Norvège applique correctement les engagements auxquels elle a souscrit en vertu du traité de 1920.

Pour l’heure, ni la Norvège ni l’Union européenne ne semblent résolues à soumettre le différend qui les oppose à un organe juridictionnel sur la base de la section 2 de la partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Un tel organe pourrait s’estimer compétent. En effet, le différend portant sur le droit applicable à la zone économique et au plateau continental attenants au Svalbard (CNUDM ou Traité de 1920), il porte sur l’application de la Convention. Il semble ainsi satisfaire à l’exigence commune aux articles 279, 286 et 288 de la CNUDM, selon lesquels le différend doit porter sur « l’interprétation ou l’application de la Convention ». 

Hélène De Pooter
Maître de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne Franche-Comté

Pour en savoir plus :

De la chasse à la baleine à la capture du crabe des neiges : tensions persistantes autour de l’archipel du Svalbard. Hélène De Pooter. Journal du droit international (Clunet), 2019, n ° 2, pp. 413-444

Position of the European Commission concerning a call to act from the Republic of Latvia pursuant to Article 265 TFEU. European Commission, Brussels, 12.03.2018, C(2018) 1418 Final, https://tinyurl.com/EUPosition.